Accords de sécurité sociale entre la France et la Tunisie

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Cleiss

Textes

  • Convention générale du 26 juin 2003, entrée en vigueur le 1er avril 2007. Ce texte abroge la convention générale du 17 décembre 1965 et l’ensemble de ses avenants, de ses protocoles et accords complémentaires (article 63)

Territoires visés (article 1er)

  • En ce qui concerne la France : les départements européens et d’outre mer.
  • En ce qui concerne la Tunisie : le territoire de la République tunisienne.

Personnes concernées (article 2)

  • La convention vise les travailleurs salariés ou non salariés, les chômeurs indemnisés, ressortissants de l’un des deux États contractants, réfugiés ou apatrides
  • Les fonctionnaires et les non actifs peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de certaines dispositions de l’accord

Assujettissement (article 5)

  • Dans l’État où est exercée l’activité professionnelle.
  • En cas d’activité dans les deux pays, affiliation dans chacun des pays de titre de chacune des activités.
  • Possibilité d’exceptions à cette règle pour les travailleurs salarié détachés, les travailleurs non salariés dans le cadre d’une prestation de services, le personnel ambulant des entreprises de transports internationaux, les marins, les fonctionnaires et les personnels des postes diplomatiques et consulaires, les agents mis par l’un des États à la disposition de l’autre État au titre de la coopération.

Branches de la protection sociale faisant l’objet d’une coordination

L’accord entre la France et la Tunisie contient des dispositions pour toutes les branches d’assurance.

Maladie maternité
(Art. 6 à 18)

« Le terme travailleur désigne le travailleur actif ou chômeur indemnisé, couvert par un régime de sécurité sociale inclus dans le champ d’application matériel de la convention » (article 1er, § 1, al. 2)

  • Totalisation des périodes d’assurance pour l’ouverture des droits aux prestations de l’assurance maladie maternité (article 6).
  • Transfert de résidence indemnisé en cas de maladie. Il s’agit de la situation du travailleur tunisien en France ou français en Tunisie qui bénéficie de prestations de l’assurance maladie et qui demande à transférer sa résidence sur le territoire de l’autre État pour une durée limitée (article 7).
  • Le travailleur tunisien en France et le français en Tunisie en transfert de résidence à la suite d’un accident du travail conserve le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie maternité pour les affections sans rapport avec l’accident du travail (article 8).
  • La femme tunisienne qui travaille en France ou la française qui travaille en Tunisie, qui remplit les conditions pour bénéficier de prestations en nature et en espèces de l’assurance maternité de l’État d’affiliation, conserve ce bénéficie lorsqu’elle transfère sa résidence sur le territoire de l’État dont elle est ressortissante sous réserve d’avoir obtenu l’accord de sa caisse d’affiliation (article 9).
  • Séjour temporaire dans le pays d’origine (pays dont le travailleur est ressortissant) à l’occasion d’un congé lorsque l’état de santé du travailleur vient à nécessiter des soins immédiats (article 10).
  • Ayants droit du travailleur tunisien en France ou français en Tunisie qui accompagnent le travailleur en séjour temporaire ou en transfert de résidence dans l’autre État ou qui se déplacent individuellement dans l’État autre que l’État compétent (article 11).
  • Ayants droit du travailleur qui ne résident pas avec ce dernier dans l’État de travail (article 12).
  • Droit aux prestations d’immédiate nécessité en cas de séjour temporaire des ayants droit dans l’État de travail (article 13)
  • Prestations aux travailleurs détachés et aux travailleurs assujettis sur le territoire autre que le territoire de l’État de travail (article 14).
  • Prestations aux personnes suivant une formation professionnelle dans l’État autre que l’État d’affiliation (article 15)
  • Prestations aux préretraités, aux demandeurs ou aux titulaires de pension. Prestations aux ayants droit du préretraité ou du titulaire de pension qui ne résident pas avec le titulaire (article 16)
  • Autorisation préalable de l’institution d’affiliation, sauf cas d’urgence, pour l’octroi des prothèses et du grand appareillage dans les cas de séjour du travailleur ou de ses ayants droit, d’un transfert de résidence des ayants droit du travailleur dans l’État autre que l’État compétent, de séjour des ayants droit dans l’État compétent, de séjour des ayants droit du titulaire dans l’État de résidence du titulaire (article 17).
  • Les soins liés à une maladie chronique dont la liste figure dans l’arrangement administratif sont assimilés à des prestations d’immédiate nécessité (article 18).

Invalidité
(Art. 33 à 39)

  • Sous réserve de dispositions plus favorables de l’une des législations, levée des clauses de résidence en cas de résidence sur le territoire de l’un des deux États contractants ou sur le territoire d’un État lié aux deux États par un accord de coordination en matière de sécurité sociale (articles 33 et 38).
  • Totalisation des périodes d’assurance pour l’ouverture des droits aux prestations (article 34)

Du côté français l’assurance invalidité des travailleurs non salariés non agricole n’est pas coordonnée.

  • les droits sont examinés au regard de chaque législation, l’institution compétente de chacun des États aux législations desquels le travailleur a été soumis détermine si les conditions médicales pour bénéficier d’une pension d’invalidité au regard de sa législation sont remplies. S’agissant des conditions administratives, les dispositions du chapitre vieillesse (pension nationale, pension proratisée, comparaison) sont applicables en tant que de besoin ; Si le droit est ouvert en application de la seule législation nationale et que la prise en compte des périodes dans l’autre État n’améliore pas le montant de la pension, l’institution qui a reçu la demande procède à la liquidation de l’avantage et à son paiement (article 25 de l’arrangement administratif général).

Vieillesse et survivants
(Art. 22 à 31)

  • Sous réserve de dispositions plus favorables de l’une des législations, levée des clauses de résidence en cas de résidence sur le territoire de l’un des deux États contractants ou sur le territoire d’un État lié aux deux États par un accord de coordination en matière de sécurité sociale (article 22 et 29)
  • Totalisation des périodes d’assurance. Possibilité de tenir compte lors de la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans un État tiers lié à chacun des deux États par un accord de sécurité sociale (au 1er octobre 2014, les États suivants sont concernés : Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Maroc et Pays-Bas).
  • Calcul de la pension : chaque État rémunère les périodes d’assurance accomplies sous sa législation. Lors de la liquidation de la pension chaque institution procède à un double calcul. Elle détermine le montant de la pension nationale en fonction des seules périodes d’assurance accomplies sous sa législation, ensuite elle totalise les périodes d’assurance accomplies sous sa législation et les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre État, elle détermine une pension théorique qu’elle proratise en fonction des périodes accomplies sous sa législation, par rapport à la totalité des périodes d’assurance. Elle compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée et verse le montant le plus avantageux des deux (article 24).
  • Les règles applicables pour la liquidation des pensions personnelles sont également applicables pour la liquidation des pensions de survivants (article 30).

Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 40 à 50)

  • Levée des clauses de résidence (articles 40 et 50).
  • Transfert de résidence de la victime sur le territoire de l’État autre que l’État compétent durant la période d’incapacité temporaire (article 41).
  • Prestations aux travailleurs détachés et aux travailleurs assujettis sur le territoire autre que le territoire de l’État de travail (article 42)
  • Rechute (article 43)
  • Maladies professionnelles, indemnisation par l’État où l’activité susceptible de provoquer la maladie a été exercée en dernier lieu lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie.
  • Aggravation d’une maladie professionnelle déjà indemnisée.

Décès (allocation)
(Art. 32)

  • Totalisation, en cas de besoin, des périodes d’assurance pour l’ouverture des droits aux prestations.

Prestations familiales
(Art. 19 à 21)

  • Totalisation des périodes d’assurance en cas de besoin pour l’ouverture des droits aux prestations (article 19)
  • Peuvent bénéficier des prestations familiales conventionnelles pour leurs enfants résidant sur l’autre territoire
    • les travailleurs salariés et non salariés
    • les chômeurs indemnisés
    • les titulaires de rente accident du travail d’un taux supérieur à 66,66 %
    • les titulaires de préretraites, ou d’une pension d’invalidité ou d’une pension de vieillesse qui a la date des droits à l’avantage bénéficiaient déjà des allocations conventionnelles
    • limitation du paiement des allocations conventionnelles à 4 enfants
  • Les travailleurs détachés et travailleurs visés à l’article 5 de la convention bénéficient des prestations familiales mentionnées dans l’arrangement administratif.

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